Voitures électriques : nouvelle circulaire concernant la déduction de frais majorée pour bornes de recharge

Un peu plus tôt dans le mois de décembre, l’administration fiscale a publié une nouvelle circulaire (avec FAQ) concernant la déduction de frais majorée pour bornes de recharge pour véhicules électriques. Voici ces FAQ.

Sommaire

1. Quels sont les types d’investissements concernés par la nouvelle mesure ?

Sont concernés ici, les investissements effectués dans des bornes de recharge fixes pour véhicules électriques acquises à l’état neuf ou constituées à l’état neuf qui sont publiquement accessibles et qui sont intelligentes. Certaines dépenses annexes à ces investissements sont également prises en compte pour la déduction majorée (voir question 3 ci-dessous).

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2. À quelles conditions doivent répondre ces investissements afin de pouvoir bénéficier de la déduction de frais majorée ?

1° la borne de recharge doit être acquise à l’état neuf ou constituée à l’état neuf.

2° la borne de recharge doit être accessible au public. L’on songe ici aux bornes de recharge dans les parkings librement accessibles des centres commerciaux, supermarchés, boutiques et bureaux, où chacun peut recharger son véhicule électrique.

Une borne de recharge est considérée comme accessible au public lorsqu’elle est librement accessible à tout tiers au moins pendant les heures d’ouverture ou les heures de fermeture habituelles de l’entreprise ;

3° la borne de recharge doit être intelligente.

Cela signifie que le temps de charge et la capacité de charge doivent être renseignés par un système de gestion de l’énergie. Elle doit donc obligatoirement être digitalement connectée, via un protocole standardisé, à un système de gestion, en ce compris celui des tierces parties au plus tard le 01.01.2023, lequel doit renseigner le temps de charge et la capacité de charge de la borne de recharge, qui est capable de renvoyer des notifications sur la capacité de charge réelle et des notifications d’état, et dont la connexion est librement mise à disposition des utilisateurs. La borne de recharge doit être connectée à un système de gestion énergétique, abstraction faite de la marque ou du développeur de ce système de gestion. Si la borne intelligente ne peut être connectée qu’avec un système de gestion du même fournisseur, la liberté de choix du consommateur est limitée, et l’on peut s’attendre à des frais plus élevés (« vendor lock-in »). Le protocole standardisé mentionné plus haut doit être soit de type OCPP, soit un protocole propre dont la description est reprise dans les documents techniques de la borne de recharge, soit d’un autre standard international développé pour cette connexion, dans la mesure où ces protocoles permettent de répondre aux exigences générales en matière de connectivité et de contrôlabilité. Le type de connexion est mentionné dans les spécifications techniques de la borne de recharge.

4° la borne de recharge doit être fixe. Seuls les systèmes de charge fixés de manière permanente au sol ou au mur peuvent donc bénéficier de cette déduction de frais majorée. Sont donc exclus de l’avantage fiscal, notamment, tous les systèmes de recharge de type « câbles de recharge ».

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3. Quel est l’avantage fiscal accordé ?

L’avantage est octroyé sous la forme d’une déduction majorée des amortissements relatifs à ces investissements. Les frais accessoires qui sont amortis en même temps que la borne de recharge font partie de la valeur d’investissement de cette dernière. La notion de « frais accessoires » couvre des frais tels que les frais de transport, les frais d’installation (p. ex., frais de placement, de montage, de raccordement aux sources d’énergie, les travaux de câblage, etc.), les frais d’études, d’expertise, etc. Les coûts liés à l’achat et à l’installation de cabine(s) électrique(s) nécessaire(s) au fonctionnement des bornes de recharge seront également pris en compte. Les dépenses relatives au renforcement de l’installation électrique (par ex. d’une à trois phases) entrent également en considération pour la déduction de frais majorée, pour autant qu’elles aient été réalisées en vue de l’installation d’une borne de recharge. Par contre, les coûts liés à l’achat et à l’installation d’une batterie domestique ne sont pas visés par cette mesure.

Le montant déductible par période imposable est obtenu en majorant, selon le cas, de 100 % ou de 50 % le montant normal des amortissements de cette période.

Ainsi, la déduction fiscale des amortissements est portée :

– à concurrence de 200 % pour les amortissements relatifs aux investissements dans des bornes de recharge opérationnelles et accessibles au public réalisés au cours de la période allant du 01.09.2021 jusqu’au 31.03.2023 inclus ;

– à concurrence de 150 % pour les amortissements relatifs aux investissements dans des bornes de recharge opérationnelles et accessibles au public réalisés au cours de la période allant du 01.04.2023 jusqu’au 31.08.2024 inclus.

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4. Comment se répartit la déduction majorée dans le temps ?

Un délai de dix ans peut être accepté comme étant une durée normale d’utilisation d’une borne de recharge. Néanmoins, le contribuable peut toujours démontrer l’existence de circonstances particulières justifiant une durée d’amortissement plus courte.

Cependant, la déduction majorée s’appliquera uniquement lorsque la borne de recharge est amortie de façon linéaire sur au moins cinq périodes imposables. Il s’agit d’un minimum. Si la durée de vie économique estimée de l’actif est plus élevée que cinq ans, il devra évidement être amorti sur une plus longue période.

La déduction majorée n’est octroyée qu’à partir de l’exercice d’imposition se rattachant à la période imposable au cours de laquelle la borne de recharge est effectivement opérationnelle et accessible au public.

Pour ce qui concerne les exercices d’imposition ultérieurs, la déduction majorée est uniquement accordée pour les exercices se rattachant à une période imposable pendant laquelle il est satisfait durant toute la période à la condition 2° visée à la question 2. ci-dessus, sans tenir compte des inaccessibilités indépendantes de la volonté du contribuable telles que les pannes d’électricité, des travaux publics ou des catastrophes naturelles. Dès que l’entreprise choisit de ne plus laisser accessible la borne de recharge au public, elle ne peut plus bénéficier de la déduction majorée pour cette période imposable. Si la borne de recharge est de nouveau accessible au public lors d’une période imposable ultérieure, l’entreprise pourra de nouveau bénéficier de la déduction majorée à condition que la borne de recharge soit accessible au public durant toute la période.

Le contribuable a la possibilité de ne commencer à amortir son investissement qu’au moment où celui-ci est acquis ou constitué, donc au moment où l’investissement est totalement réalisé, ou alors lorsque celui-ci est en cours d’acquisition ou de constitution. (voir question 8)

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5. Quid des plus-values ou des moins-values ultérieures ?

Les amortissements qui sont pris en considération au-delà de la valeur d’investissement ou de revient des bornes de recharge n’entrent pas en compte pour la détermination des plus-values ou moins-values ultérieures afférentes à ces bornes de recharge.

La valeur fiscale nette de l’actif correspond à la valeur d’investissement diminuée des amortissements fiscalement admis calculés sur 100 % et non pas 150 % ou 200 %.

Exemple :

Un indépendant a acquis en 2021 une borne de recharge pour véhicules électriques d’une valeur de 4.000 euros. Celle-ci répond aux différentes conditions pour pouvoir bénéficier des amortissements majorés et est opérationnelle et accessible au public. Ses exercices comptables correspondent à des années civiles.

L’indépendant choisit de ne commencer à amortir son investissement qu’au moment où celui-ci est définitivement acquis, soit en 2022. L’amortissement s’effectue sur 10 ans.

En 2024, la borne de recharge est vendue pour la somme de 3.500 euros.

Quel sera le montant de la plus-value imposable ?

– prix de vente : 3.500 euros ;

– valeur d’acquisition : 4.000 euros ;

– amortissement fiscalement admis en 2022 : 400 euros x 200 % = 800 euros ;

– amortissement fiscalement admis en 2023 : 400 euros x 200 % = 800 euros ;

– valeur résiduelle réelle de la borne de recharge : 4.000 euros – 800 euros(*) = 3.200 euros ;

– plus-value imposable : 3.500 euros – 3.200 euros = 300 euros.

(*) Il y a eu en tout deux années pour lesquelles le taux de 100 % aurait donné un montant d’amortissements de 800 euros (2 x 400 euros). Les amortissements qui sont pris en considération au-delà de la valeur d’investissement ou de revient des bornes de recharge, (soit, 800 euros) n’entrent pas en compte pour la détermination de la plus-value.

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6. Qui peut bénéficier de cet avantage fiscal ?

La présente disposition est en principe applicable :

– aux entreprises industrielles, commerciales ou agricoles, c.-à-d. à tous les contribuables qui réalisent des bénéfices ;

– aux titulaires de professions libérales, etc., c.-à-d. à tous les contribuables qui recueillent des profits.

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7. Quid d’un réseau comprenant à la fois des bornes de recharge répondant aux conditions et des bornes de recharge n’y répondant pas ?

Les dispositions pour pouvoir bénéficier des amortissements majorés ne disent pas que l’entièreté du réseau exploité par le contribuable doit être exclusivement composée de bornes de recharge répondant aux conditions pour pouvoir jouir de cet avantage fiscal par borne. Les dispositions ciblent directement les bornes en soi, et non pas plus largement le réseau. Par conséquent, rien n’exclut, en principe, la possibilité pour un contribuable de bénéficier des amortissements majorés uniquement pour les bornes de son réseau qui remplissent les conditions, et d’aucune déduction majorée pour les autres bornes de son réseau qui ne remplissent pas les conditions.

Si le contribuable a engendré des frais communs qui concernent à la fois des bornes de recharge éligibles et non éligibles aux amortissements majorés, il devra ventiler ces frais communs entre les différentes bornes de recharge qui sont concernées. Pour ce faire, chaque borne se verra attribuer une pondération correspondante à sa part de coût dans les frais communs totaux en question. Le contribuable pourra toutefois répartir les frais communs entre les bornes concernées suivant une autre méthode qu’il estimera plus pertinente. Il devra justifier cette ventilation au moyen de documents probants ou par tout autre moyen de preuve.

Exemple :

Un indépendant exploite un réseau de trois bornes de recharge pour véhicules électriques. Parmi ces trois bornes de recharge, deux d’entre elles répondent à toutes les conditions afin de pouvoir bénéficier des amortissements majorés.

Le coût était initialement de 2.000 euros pour la borne non accessible au public (borne 1) et de 3.500 euros par borne de recharge répondant aux conditions pour bénéficier des amortissements majorés (bornes 2 et 3).

Pour les bornes de recharge 2 et 3, il a fallu les installer sur poteau afin d’en faciliter l’accès au public, contrairement à la borne 1 qui a pu être installée directement sur un des murs de l’établissement. Cette installation sur poteau a généré un surcoût de 500 euros par borne de recharge concernée (soit, 1.000 euros en tout pour les bornes 2 et 3).

Le coût de l’installation des trois bornes de recharge s’est donc élevé à 10.000 euros, auxquels il faut encore ajouter 2.000 euros de frais communs de raccordement aux sources d’énergie. L’investissement s’élève au total à 12.000 euros.

Comment ventiler ces frais communs de raccordement parmi les trois bornes de recharge ?

– prix de la borne 1 (ne bénéficiant pas de l’avantage fiscal) hors frais communs : 2.000 euros ;

– prix de la borne 2 (bénéficiant de l’avantage fiscal) hors frais communs : 4.000 euros ;

– prix de la borne 3 (bénéficiant de l’avantage fiscal) hors frais communs : 4.000 euros ;

– coût de l’installation des trois bornes : 1 x 2.000 euros + 2 x 4.000 euros = 10.000 euros ;

– poids de la borne 1 dans le coût d’installation : 2.000 euros / 10.000 euros = 0,2 ;

– poids de la borne 2 dans le coût d’installation : 4.000 euros / 10.000 euros = 0,4 ;

– poids de la borne 3 dans le coût d’installation : 4.000 euros / 10.000 euros = 0,4 ;

– coût commun de raccordement aux sources d’énergie : 2.000 euros ;

– part de coût de la borne 1 dans le coût commun total : 2.000 euros x 0,2 = 400 euros ;

– part de coût de la borne 2 dans le coût commun total : 2.000 euros x 0,4 = 800 euros ;

– part de coût de la borne 3 dans le coût commun total : 2.000 euros x 0,4 = 800 euros.

La part de l’investissement total donnant droit aux amortissements ordinaires et à la majoration de ceux-ci s’élève à : 4.000 euros (borne 2) + 4000 euros (borne 3) + 1.600 euros = 9.600 euros.

La part de l’investissement total donnant uniquement droit aux amortissements ordinaires s’élève à : 2.000 euros (borne 1) + 400 euros (20 % des frais communs aux trois bornes) = 2.400 euros.

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8. Quid si la borne est amortie pour une période imposable sans avoir été opérationnelle et accessible au public au cours de cette période imposable ?

Dans cette situation, le montant déductible des amortissements ne sera pas majoré. Le contribuable ne pourra bénéficier d’une majoration de l’amortissement qu’à partir de la période imposable au cours de laquelle la borne sera opérationnelle et accessible au public. La majoration des amortissements déductibles s’appliquera donc à partir de cette période pour les annuités d’amortissement restantes, étant entendu que les conditions prescrites soient toujours respectées.

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9. Quid si la borne de recharge bénéficie également de subventions ?

Rien n’exclut la possibilité pour un contribuable de bénéficier à la fois de la déduction majorée et d’éventuelles subventions pour sa borne de recharge, du moment que les différentes conditions qui se rattachent respectivement à l’octroi de celles-ci sont remplies.

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10. Quid si la borne de recharge répond également aux conditions pour pouvoir bénéficier de la déduction pour investissement ?

Les dépenses relatives à la borne de recharge qui bénéficient de la déduction de frais majorée ne peuvent pas bénéficier également de la déduction pour investissement prévue à l’art. 69, CIR 92, et vice-versa. Cette interdiction de cumuler ces deux avantages fiscaux ne vise donc pas uniquement la déduction pour investissement d’infrastructure de recharge électrique mais bien toute déduction pour investissement pour des dépenses relatives à la borne de recharge.

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11. La condition liée à l’usage exclusif d’électricité 100 % verte afin de pouvoir bénéficier de la réduction d’impôt pour bornes de recharge électrique est-elle également applicable pour la déduction de frais majorée ?

Non.

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12. Quid si j’ai bénéficié d’un rabais, d’une ristourne ou d’une remise lors de l’achat de ma borne de recharge électrique ?

Le montant à amortir est le montant net réellement payé pour acquérir la borne de recharge électrique, c’est-à-dire rabais, ristournes et remises déduits. Ainsi, si une remise de 800 euros a été accordée sur une facture totale d’un montant de 3.000 euros, seuls les amortissements sur 2.200 euros pourront bénéficier de la déduction de frais majorée.

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13. Quid si j’ai également souscrit un abonnement afin de pouvoir exploiter ma borne de recharge ? Est-ce que cela entre en considération pour la déduction de frais majorée ?

Il s’agit de frais professionnels et non d’immobilisations amortissables. La déduction à titre de frais professionnels est donc acceptée (100 % de déduction ou moins, suivant la quotité professionnelle) mais pas la déduction majorée.

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14. Y a-t-il une obligation quant à l’endroit où la borne de recharge doit être installée ? Et si j’investis dans plusieurs bornes de recharge, puis-je les installer à différents endroits ?

La loi ne mentionne pas explicitement d’endroits spécifiques où implémenter les bornes de recharge. Tant que les conditions mentionnées aux questions 2 et 4. de la FAQ – dont notamment celles de l’accessibilité au public et de la durée minimale d’amortissement linéaire de 5 ans – sont respectées, le choix reste libre.

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15. Les bornes de recharge pour camions ou camionnettes électriques peuvent-elles également bénéficier de la déduction de frais majorée ?

L’article 64quater, CIR 92, n’exclut pas les bornes de recharge pour camions ou camionnettes électriques de la déduction de frais majorée, pour autant que toutes les conditions légales en la matière soient remplies (accessibles au public, ‘intelligentes ‘, ne bénéficiant pas de la déduction pour investissement, etc.).

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#Auto #Fleet Management

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